Toute personne intéressée par la fonction peut devenir curateur.

VOTRE ARGENT 27 septembre 2018
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Etre curateur, une vocation

Depuis le 1er janvier 2018, la réforme visant à supprimer les curatelles imposées dans le canton de Vaud est appliquée. Ainsi, celles-ci sont désormais assumées pour moitié par des volontaires et pour l’autre moitié par des curateurs professionnels.

En principe, les adultes ayant des problèmes complexes, tels qu’addictions ou maladies psychiques, et les enfants sont pris en charge par des curateurs professionnels. Les curateurs volontaires se consacrent davantage aux personnes qui rencontrent des difficultés liées à la gestion, à l’âge, au handicap ou à la maladie.

Qui peut devenir curateur?

Chaque canton a ses spécificités. Dans le canton de Fribourg, les curateurs font partie de services officiels de curatelles et doivent avoir des compétences dans le domaine de la protection de l’adulte ou de l’enfant (domaine juridique, travail social, psychologie/pédagogie, santé ou comptabilité/gestion). Ils doivent faire preuve de connaissances pratiques suffisantes pour l’exercice de la fonction envisagée. Dans le canton de Neuchâtel et de Genève, il y a trois catégories de curateurs: les curateurs privés indépendants (avocats et des fiduciaires), les curateurs privés salariés (parents, proches ou personnes volontaires) et les curateurs professionnels (assistants sociaux HES). Dans le canton du Valais et du Jura, les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte peuvent compter aussi bien sur des curateurs professionnels que des volontaires privés.

Dans le canton de Vaud, toute personne intéressée par la fonction peut devenir curateur, à condition de ne pas faire l’objet de poursuites et d’avoir un casier judiciaire vierge.

Il s’agit de s’investir pour améliorer le quotidien d’une personne vulnérable: empathie, facilité des relations, ouverture à la différence, temps à disposition ou capacité à gérer une comptabilité simple et le travail administratif sont des atouts.

Sur Vaud, les curateurs volontaires bénéficient d’une indemnité, d’un soutien par des professionnels (assesseurs de Justice de paix et bureau d’aide aux curateurs et tuteurs privés), d’une formation complète (trois cours de base obligatoires, puis formation continue) et d’une attestation à la fin de leur mandat. Le curateur peut également être un membre de la famille de la personne sous curatelle ou un proche.

Lorsqu’une personne mariée ou liée par un partenariat enregistré devient incapable de discernement, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose d’un pouvoir légal de représentation si la personne incapable n’est pas sous curatelle et en l’absence d’un mandat pour cause d’inaptitude. La représentation légale est néanmoins limitée aux actes juridiques nécessaires aux besoins de la vie courante (administration ordinaire de ses revenus et autres biens, prise de connaissance de sa correspondance, etc.). Le but est d’assurer le quotidien de la personne. Le conjoint/partenaire peut être amené à la représenter dans le domaine médical si elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées.

En revanche, pour les actes extraordinaires de gestion (achats et ventes de biens immobiliers, conclusion de contrats de prêts hypothécaires ou dénonciation de tels contrats, etc.), le conjoint/partenaire doit requérir le consentement de la Justice de paix.

Limite des pouvoirs du curateur

La Justice de paix définit les droits et obligations du curateur en fonction des besoins de la personne, et fixe les tâches lui incombant. Lorsqu’il s’agit de gérer le patrimoine d’une personne sous curatelle, le curateur doit, au début de son mandat, établir un inventaire des biens de la personne concernée (sauf si la curatelle est confiée à des proches tels que définis par la loi – concubin, époux).

Il existe quatre degrés de curatelles et, pour chacune d’elles, le curateur a des droits plus ou moins étendus pour ce qui est de la gestion des avoirs.

Dans le cadre d’une curatelle d’accompagnement, le curateur n’a aucun pouvoir de représentation. La personne conserve ses droits civils et donne son consentement pour la mise en place de la curatelle. Le curateur n’a qu’un rôle d’assistance. Par exemple, s’il souhaite obtenir des informations bancaires de la personne dont il s’occupe, il doit avoir une procuration signée par la personne concernée.

Pour une curatelle de représentation, le curateur représente la personne concernée en fonction du mandat qu’il a reçu de l’autorité de protection (représentation générale ou de gestion de patrimoine).

Avec une curatelle de coopération, le curateur n’a aucun pouvoir de représentation. Son mandat consiste à consentir ou non aux actes mentionnés dans la décision de la Justice de paix, dans le but de sauvegarder les intérêts de la personne qui a besoin d’aide. S’il s’agit d’opérations dans le domaine bancaire, les ordres donnés doivent être signés conjointement par le curateur et la personne concernée.

Pour ce qui est de la curatelle de portée générale, le curateur est le représentant de la personne dont il s’occupe et ce dans les domaines de l’assistance personnelle, la gestion de patrimoine ou encore les rapports juridiques avec les tiers. Lui seul peut donc valablement gérer ses avoirs.

Pour que le curateur puisse accomplir son mandat, la banque doit avoir connaissance de la décision de la Justice de paix. Il doit ainsi lui remettre un document attestant sa fonction de curateur et l’étendue de son mandat. Pour une affaire particulière, la banque a le droit de refuser d’exécuter les instructions d’un curateur si elle estime qu’un conflit d’intérêt existe.

Un patrimoine protégé

L’Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) prévoit que les avoirs d’une personne sous curatelle ou tutelle ne servant pas à couvrir à brève échéance les besoins courants doivent être placés de manière sûre et si possible rentable.

Le curateur procède au placement des avoirs de la personne dont il s’occupe en tenant compte de sa situation personnelle, en particulier de son âge, de ses besoins courants, de son état de santé, de son revenu et de sa fortune. Dans la mesure du possible, le curateur tient compte de l’avis de la personne concernée.

Les personnes réticentes au droit d’intervention des autorités dans la gestion de leur fortune devraient établir un mandat pour cause d’inaptitude tant qu’elles sont encore capables de discernement.

Si des placements existaient avant la mise sous curatelle, et qu’ils ne répondent pas aux critères fixés par l’OGPCT, ils doivent être adaptés, mais peuvent ne pas être convertis dans des cas particuliers et avec l’accord de la Justice de paix.

Afin de faciliter le travail des curateurs, plusieurs banques ont mis en place des fonds dédiés à la gestion de patrimoine des personnes sous tutelle ou curatelle, qui respectent dans la durée les prescriptions de l’article 7 de l’OGPCT.

Bon à savoir

  • Toute personne au casier judiciaire vierge et ne faisant l’objet d’aucune poursuite peut devenir curateur.
  • L’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (la Justice de paix dans le canton de Vaud) définit les droits et obligations du curateur, selon le type de curatelle.
  • La gestion des avoirs d’une personne sous curatelle est soumise à des règles strictes afin de minimiser les risques.

Publié dans Générations en septembre 2018

ParFabrice Welsch, Directeur général de la division Asset Management & Trading